36.3. Nul ne peut, sur les terres du domaine de l’État, installer un équipement dans l’emprise d’un chemin, d’un sentier ou dans une zone de débarcadère.
Nul ne peut également stationner un véhicule dans l’emprise d’un sentier ou dans une zone de débarcadère, ni stationner un véhicule de façon à entraver la circulation dans l’emprise d’un chemin.